AmbiguÏté de l'article L 54 A du Livre des Procédures Fiscales (LPF): actualite
L’article L.54 A du Livre des Procédures Fiscales : une règle ambiguë encadrée par la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2015
La solidarité fiscale entre époux ou partenaires pacsés constitue l’un des piliers du système français d’imposition du revenu. Parce qu’ils forment un foyer fiscal unique, chacun peut engager l’autre par les actes accomplis auprès de l’administration. Ce principe, consacré notamment par l’article L.54 A du Livre des Procédures Fiscales (LPF), vise l’efficacité du contrôle fiscal mais entraîne de nombreuses difficultés lorsque le couple se sépare ou divorce.
Les conséquences peuvent être lourdes : redressements notifiés à un seul ex-conjoint, impossibilité pour l’autre d’exercer un recours, recouvrements forcés inattendus. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel est intervenu en 2015 pour préciser les limites de cette règle. Sa décision a profondément modifié la pratique administrative, en renforçant la protection des anciens conjoints face à une solidarité fiscale parfois vécue comme injuste.
L’ambiguïté originelle de l’article L.54 A du LPF
L’article L.54 A du LPF prévoit que « chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer » et que « les déclarations, réponses et actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre ». En clair, tout acte fiscal accompli envers un seul époux vaut pour les deux, même après séparation ou divorce, lorsque le redressement concerne une période durant laquelle le foyer était encore imposé collectivement.
Cette règle n’entraîne pas de difficultés tant que le couple est uni. En revanche, lorsqu’une procédure de contrôle vise une période d’imposition commune alors que les conjoints sont séparés, elle peut conduire à des situations délicates. Il n’est pas rare qu’un ex-conjoint découvre une dette fiscale importante sans avoir été informé de la procédure de contrôle ni des rectifications opérées.
Le Conseil d’État avait d’ailleurs souligné en 2000 que cette représentativité mutuelle s’applique même lorsque, à la date des procédures, les époux sont déjà divorcés ou séparés. Cette interprétation renforçait l’opposabilité automatique d’actes parfois totalement ignorés par l’un des ex-partenaire.
Face à ces risques, l’administration fiscale avait formulé des recommandations internes invitant les services à informer les deux ex-conjoints. Mais ces pratiques n’ayant pas valeur réglementaire et n’étant pas intégrées au BOFIP, elles se révélaient inégales et parfois inexistantes.
La QPC : un ex-conjoint conteste la constitutionnalité du texte
L’affaire ayant conduit à la QPC est symptomatique : un ex-conjoint s’est vu réclamer un supplément d’impôt résultant d’un contrôle dont il n’avait jamais eu connaissance. Incapable d’exercer un recours dans les délais, il a attaqué l’article L.54 A devant le Conseil d’État, invoquant une atteinte :
- au respect de la vie privée
- au principe d’égalité devant la loi
- et surtout au droit à un recours juridictionnel effectif
Ces garanties, protégées par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), ont convaincu le Conseil d’État de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
La décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2015
Le Conseil constitutionnel a confirmé que l’article L.54 A du LPF poursuit un objectif d’intérêt général : l’efficacité de la procédure fiscale. Il a donc jugé la règle conforme à la Constitution sur le principe.
Cependant, s’agissant du droit à un recours effectif, la Haute juridiction a estimé que l’opposabilité d’actes notifiés à un seul ex-conjoint pouvait, dans certaines situations, porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. Elle a ainsi introduit une réserve d’interprétation majeure :
« lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune sont imposées distinctement à la date de la notification de l’avis de mise en recouvrement, chacune doit être mise à même d’exercer son droit de réclamation, dès lors qu’elle a informé l’administration de sa séparation et de sa nouvelle adresse ».
Autrement dit, l’administration doit adresser l’avis de mise en recouvrement aux deux ex-conjoints, sans quoi le délai de réclamation ne peut pas courir à leur encontre. Cette obligation constitue le cœur de la protection constitutionnelle nouvelle.
Le Conseil a également prévu un mécanisme transitoire pour les périodes antérieures : lorsque l’administration engage une procédure de recouvrement forcé contre un ex-conjoint non informé, celui-ci bénéficie d’un nouveau délai pour contester l’imposition.
Les effets pratiques pour les ex-conjoints
Cette réserve a profondément transformé la relation entre ex-conjoints et administration fiscale. D’abord, elle évite qu’un ex-partenaire soit tenu de payer une dette fiscale dont il ignorait l’existence. Ensuite, elle garantit la possibilité de contester la régularité d’un redressement ou d’apporter des éléments de défense.
Les juridictions administratives ont, depuis 2015, annulé plusieurs mises en recouvrement faute de double notification. Les services fiscaux, de leur côté, ont été contraints de revoir leurs pratiques : vérification des adresses actualisées, envois recommandés aux deux ex-conjoints, traçabilité des notifications.
Cette décision renforce aussi l’efficacité de la procédure de décharge de solidarité prévue à l’article 1691 bis du code général des impôts (CGI). Le contribuable séparé qui n’a pas participé à la gestion fiscale du couple ou n’a pas bénéficié des revenus litigieux dispose désormais d’un cadre procédural plus protecteur pour présenter sa demande.
Un équilibre entre solidarité fiscale et droit à un recours
Le Conseil constitutionnel a refusé de remettre en cause la solidarité fiscale de fond, qui demeure essentielle au fonctionnement du système d’imposition commune. Mais il a posé une limite claire : la représentativité mutuelle ne peut devenir un outil privant un ex-conjoint de ses droits fondamentaux.
En rappelant que chaque contribuable doit pouvoir agir pour défendre sa situation, la décision du 4 décembre 2015 a replacé la justice fiscale au cœur de l’application de l’article L.54 A du LPF.
Conclusion
L’article L.54 A du LPF, longtemps critiqué pour les risques d’injustice qu’il entraînait après une séparation, a été maintenu par le Conseil constitutionnel mais encadré par une réserve d’interprétation essentielle. Depuis 2015, l’administration doit informer chacun des ex-conjoints lorsqu’elle recouvre des impositions supplémentaires portant sur une période d’imposition commune.
Cette avancée garantit un recours effectif, limite les abus et rééquilibre la solidarité fiscale en tenant compte des réalités post-séparation. Pour les ex-conjoints, cette clarification constitue un véritable filet de sécurité face aux mécanismes complexes du contrôle fiscal.
Didier BROCHON
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